Le 4 décembre 1998, le ministre des Pêches et des Océans a présenté les éléments d'une proposition révisée de droits de services de déglaçage (DSD) qui générerait chaque année 6,65 millions $ plus les frais d'administration. Le présent document a pour objet de détailler la proposition révisée et le processus consultatif que va utiliser la Garde côtière avant de mettre la dernière main au barème des droits de services de déglaçage plus tard au cours du mois.
Le 14 mai 1998, le ministre des Pêches et Océans Canada a déclaré que, à la suite de l'annonce du gouvernement en mars 1997, le recouvrement des coûts de déglaçage serait mis en oeuvre d'ici décembre 1998. Le mois suivant, la Garde côtière publiait le document Trousse de consultation sur les droits de services maritimes qui expliquait en détail les changements proposés à la tarification des services à la navigation maritime et proposait un droit sur les services de déglaçage (1). Un peu partout au pays, on a tenu des réunions pour donner aux représentants de la marine marchande l'occasion de poser des questions détaillées sur les éléments de la proposition et pour donner leurs points de vue à la fois sur les droits de services maritimes et sur les DSD.
Pendant le mois de septembre, la Garde côtière s'est penchée sur les commentaires qu'elle a reçus sur les droits de services maritimes et le 1er octobre 1998, les modifications apportées aux droits de services à la navigation maritime sont entrées en vigueur. Au même moment, la Garde côtière a publié son évaluation des commentaires reçus sur les droits de services à la navigation maritime.
La Garde côtière a en outre reçu plusieurs commentaires sur les DSD pendant et après la période officielle de consultation. De plus, un groupe de travail formé de représentants régionaux de la marine marchande s'est réuni avec la Garde côtière en octobre dernier pour traiter de questions concernant la proposition de DSD soumise en juin et sur d'autres barèmes possibles. La Garde côtière a lu avec intérêt tous les commentaires reçus et en a tenu compte lors de la rédaction de sa proposition corrigée. L'évaluation par la Garde côtière des principaux commentaires reçus concernant la proposition de juin figure dans un document distinct.
Même si l'on a tenu compte de tous les commentaires, il a été impossible d'accepter tous les changements proposés durant la période de consultation. Ainsi, il est souvent arrivé que la Garde côtière ait reçu des propositions contradictoires. Dans ce cas et dans tous les autres, elle s'est arrêtée à tous les aspects de ces questions et a fondé ses décisions sur l'intérêt public. Suit la proposition révisée du barème des DSD qui tient compte de la plupart des préoccupations exprimées au cours de la période de consultation.
Le processus pour la présentation des commentaires sur cette proposition révisée est décrit dans la section de ce document intitulée Prochaines étapes.
Les droits de services de déglaçage seront imposés à toutes les embarcations qui naviguent dans une zone de glaces, à l'exception des bateaux de pêche, des embarcations de plaisance, et des navires d'état (2).
Cette proposition révisée a été élaborée autour des droits de services de déglaçage uniforme basés sur le transit de navires. Des droits uniformes seront imposés à chaque transit à destination ou en provenance d'un port canadien, ou encore entre deux ports situés dans une zone de glaces en saison des glaces. On trouvera ci-après une définition des termes utilisés fréquemment :
« Droit uniforme » signifie que le même droit est imposé à tous les transits payants quels que soient la taille et le type de navires, même s'ils transportent du fret.
« Navire » désigne une embarcation autre qu'un bateau de pêche, un navire de l'état ou un bateau de plaisance (3).
« Saison des glaces » signifie des dates associées à une zone de glaces selon la carte de la zone de glaces (en Annexe I). Toute arrivée ou tout départ dans un port situé dans une zone de glaces sont assujettis à des DSD durant la saison des glaces. Comme l'indique la carte, les dates de la saison des glaces varient selon les secteurs de la zone de glaces, mais sont généralement comme suit :
« Transit » signifie le mouvement d'un navire entre un port de départ et un port d'arrivée et sans escales entre les deux, c'est-à-dire un voyage direct entre le port A et le port B sans arrêt à un autre port en cours de route. Si le voyage entre les ports A et B comprend une escale au port C pendant que le navire fait route vers le port B, le trajet de A à C à B sera tenu pour deux transits.
« Zone de glaces » signifie les secteurs où la Garde côtière assure normalement des services de déglaçage durant l'hiver pour aider la navigation commerciale. On trouvera à l'annexe I du présent document une carte de la zone de glaces.
Un maximum de huit transits payants a été fixé pour chaque navire par saison de glaces, laquelle commence le premier jour de la saison de glaces la plus précoce (le 21 décembre) et se termine le dernier jour de la saison de glaces la plus tardive (le 15 mai). Cette limite saisonnière n'est pas transférable d'un navire à l'autre.
De plus, le nombre de transits payants ne devra pas être supérieur à trois par période de 30 jours, la première période commençant le 21 décembre, et pour chaque période de 30 jours subséquente. Cette limite n'est pas transférable d'un navire à l'autre.
Chaque transit payant d'un navire pour lequel il est prouvé que ce dernier dispose d'un renforcement supérieur pour les glaces sera admissible à un rabais du taux de base de DSD (4). Le niveau de ce renforcement doit correspondre aux exigences définies pour les navires de types A, B, C ou D du Canada ou de cote arctique (ou l'équivalent reconnu à l'échelle internationale). On trouvera à l'annexe II un tableau des équivalences communes internationales aux divers types de navires du Canada.
| 35 % de rabais sur le taux de base | Ø Cote arctique, Canada Type A, Canada Type B |
|---|---|
| 25 % de rabais sur le taux de base | Ø Canada Type C |
| 15 % de rabais sur le taux de base | Ø Canada Type D |
Lorsqu'un transit se déroule uniquement le long d'une route où la Garde côtière n'offre pas de services de déglaçage durant la saison des glaces (5), aucun droit ne sera imposé. Cette catégorie de routes sera déterminée cas par cas et pourra être modifiée selon la disponibilité des services de déglaçage.
Un transit entre deux localités éloignées ou entre une localité éloignée et un port situé au nord du 60o de latitude nord ne sera pas assujetti au droit. Comme pour les droits de services à la navigation maritime, les localités éloignées sont, par définition, les localités énumérées dans le formulaire T4039 de Revenu Canada, Déductions pour les habitants de régions éloignées - Endroits situés dans les zones visées par règlement.
L'arrêt d'un navire dans un port canadien situé dans une zone de glaces uniquement pour des raisons de mazoutage, d'urgence médicale, de réparations pressantes ou à la demande d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, ou encore une escale de nuit en raison de l'enlèvement saisonnier des aides lumineuses à la navigation n'entraîneront pas l'imposition de droits de transit.
Les mouvements à l'intérieur d'un port ne seront pas assujettis à des DSD. Ces mouvements sont généralement ceux de navires qui se déplacent exclusivement à l'intérieur des limites d'un port. Aux fins de l'application de cette disposition, le terminal de Contrecoeur est considéré comme un port distinct de Montréal.
Chaque transit d'un remorqueur-chaland sera assujetti aux droits d'un transit simple qui sera perçu du remorqueur. Toutefois, les transits d'un remorqueur ou d'un bateau-pilote dont le but unique est de venir en aide à un navire autopropulsé ne seront pas assujettis à des DSD (6).
Les stations flottantes de ravitaillement en carburant qui partent d'un port pour revenir au même, sans arrêt intermédiaire à un autre port, ne devront payer que les droits d'un seul transit, quel que soit le nombre d'opérations de mazoutage qu'ils accomplissent au milieu du courant en cours de route.
Une partie des droits de transit d'un navire qui transporte des agrégats ou du gypse au cours de la saison des glaces peut faire l'objet d'un rabais à la fin de la saison des glaces.
Le taux de base pour chaque transit payant est de 3 100 $. On peut appliquer un rabais au taux de base aux navires qui disposent d'un renforcement supérieur pour les glaces, conformément à la définition précédente. Aucun navire n'aura à payer plus de trois transits par période de 30 jours, la première période commençant le 21 décembre, ou plus de huit transits par saison. Donc, le montant de DSD versé par un navire ne dépassera pas 24 800 $ par saison des glaces.
La publication du présent document marque le début de la période de commentaire publique finale. Les clients des services de déglaçage de la Garde côtière sont invités à participer au processus en examinant le barème proposé que contient ce document et à soumettre leurs commentaires à la Garde côtière au plus tard le 15 décembre 1998. Adresser tous les commentaires à :
Tim Meisner, directeur
Garde côtière canadienne
Renouveau de la prestation des services
200, rue Kent, Bureau S034
Ottawa (Ontario) K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4338
Tous les commentaires reçus avant la date limite du 15 décembre seront pris en compte avant que le barème définitif des tarifs des services de déglaçage soit mise en oeuvre à compter du 21 décembre 1998.
En réponse aux demandes de l'industrie au sujet de garanties économiques, on a établi un processus de résolution des différends sur les droits de services maritimes pour régler les questions concernant le barème ou son impact. Le processus est déclenché lorsqu'un client donne à la Garde côtière les détails de la question. La Garde côtière examine ensuite la question et fournit au client les résultats de son évaluation et, le cas échéant, des mesures à prendre. Si le client estime que le problème n'a pas été réglé de façon satisfaisante, il peut en communiquer les détails au Ministre. Ce dernier les examinera et prendra une décision finale. Lorsqu'il le juge approprié, le Ministre peut convoquer un comité indépendant de révision des droits pour l'aider dans son évaluation du problème. Dans de tels cas, toute recommandation fournie par un tel comité sera prise en compte dans la décision finale rendue par le Ministre.
Notes :
1. Le DSD proposé avait été fixé à 5 700 $ par transit. Il devait générer des recettes de 13 300 000 $ plus des coûts administratifs de 3,9 %.
2. « Navire d'état» Tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l'exploitant est le gouvernement d'un pays autre que le Canada, ou d'une province, d'un état, d'un territoire ou d'une municipalité de tout pays, pour les services duquel aucun droit, tarif ou taux de fret n'est exigé, ou pour tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l'exploitant est le gouvernement du Canada.
3. Les navires exploités par le gouvernement de la province de Terre-Neuve, ou pour son compte, ne sont pas assujettis aux DSD en vertu de la clause 31 des Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada (1949).
4. Pour être admissible à ce rabais, il faut fournir aux représentants de la Garde côtière les documents officiels prescrits pour examen et évaluation.
5. Les services de déglaçage de la Garde côtière, qui visent à faciliter la navigation, comprennent l'aide dans les eaux recouvertes de glaces, les conseils et renseignements sur la navigation dans les glaces et le dégagement des ports et des installations portuaires.
6. Afin que ce type de transit ne soit pas assujetti aux DSD, les exploitants de remorqueurs et de bateaux-pilotes seront tenus d'informer le personnel de la Garde côtière de tout transit effectué uniquement dans le but de prêter assistance à un navire autopropulsé.

| Canada | Lloyd's Register | Baltique (Det Norske Veritas) | Germanischer Lloyd |
|---|---|---|---|
| Type A | 1*
1-A Super |
A*
1-A* |
E-4 |
| Type B | 1
1-A |
A
1-A |
E-3 |
| Type C | 2
1-B |
B
1-B |
E-2 |
| Type D | 3
1-C |
C
1-C |
E-1 |