Pêches et Océans Canada | Fisheries and Oceans Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Droits de services maritimes

Analyse de commentaires sur les droits de services de déglaçage

Application

Définition du mot « transit »

Commentaire : La définition du mot « transit » manque de clarté.

Réponse : Le mot « transit » désigne le mouvement d'un navire entre son port de départ et son port d'arrivée sans escales intermédiaires entre les deux, c'est-à-dire un voyage direct entre le port A et le port B sans arrêt à un autre port en cours de route. Si le voyage entre les ports A et B comprend une escale au port C pendant que le navire fait route vers le port B, le trajet de A à C à B sera tenu pour deux transits.

Seuls les transits qui comprennent un départ et/ou une arrivée dans un port canadien situé dans la zone de glaces durant la saison des glaces seront assujettis aux DSD.

Exempter des DSD les mouvements à l'intérieur d'un même port

Commentaire : Les mouvements à l'intérieur d'un même port ne devraient pas être assujettis aux DSD.

Réponse : La Garde côtière est d'accord avec cette demande et n'imposera pas de DSD aux navires qui restent à l'intérieur des limites d'un même port. Aux fins de l'application, le terminal à Contrecoeur est considéré comme un port distinct de Montréal.

Exempter des DSD les remorqueurs et les bateaux-pilotes

Commentaire : Les remorqueurs et les bateaux-pilotes qui doivent aider les navires de commerce ne devraient pas être assujettis aux DSD.

Réponse : La Garde côtière n'imposera pas de DSD aux remorqueurs et aux bateaux-pilotes qui ne circulent que pour venir en aide à un navire automoteur. Cependant, chaque transit effectué par un train remorqueur-chaland sera assujetti à un seul droit de transit qui sera perçu du remorqueur.

Exempter des DSD les navires qui s'arrêtent à des fins de mazoutage

Commentaire : Les navires qui s'arrêtent dans un port à des fins de mazoutage ne devraient pas être assujettis aux DSD.

Réponse : Les navires qui font escale dans un port canadien situé dans la zone de glaces aux seules fins de mazoutage, ou qui répondent à une urgence médicale, ou qui entreprennent des réparations urgentes, ou qui répondent à une demande d'arrêt d'un ministère ou organisme gouvernementaux, ou qui font escale pour la nuit en raison de l'enlèvement saisonnier des aides lumineuses à la navigation, n'auront pas à payer de droits de transit.

Exempter des DSD les stations flottantes de ravitaillement en carburant

Commentaire : Les stations flottantes de ravitaillement en carburant ne devraient pas payer de droits pour chaque opération de mazoutage.

Réponse : Une station flottante de ravitaillement en carburant qui quitte un port pour y revenir, sans arrêt intermédiaire à un autre port, ne sera assujettie aux DSD que d'un transit, quel que soit le nombre d'opérations de mazoutage effectuées tout au long de ce transit.

Les DSD ne devraient pas s'appliquer au Port de Sydney

Commentaire : Les navires qui font escale au Port de Sydney ne devraient pas être assujettis aux DSD.

Réponse : Un sous-comité de la CCM a déterminé la zone des glaces comme étant une région où, dans un hiver typique, la Garde côtière offre des services de déglaçage au navires commerciaux. Les archives de la Garde côtier indique qu'à l'intérieur d'une saison typique, elle fournit des services de déglaçage (par ex., assistance à la navigation dans les glaces, conseils et renseignements sur la navigation dans les glaces, et déglaçage d'entretien des installations maritimes et des ports) aux navires commerciaux à destination ou en provenance de Sydney.

Transbordement de céréales

Commentaire : Dans le cas du transbordement de céréales, une seule étape du transit devrait être assujettie aux DSD, en conformité avec les droits de services à la navigation maritime.

Réponse : Les DSD sont imposés aux navires et non à leur chargement. Il n'existe donc aucune raison pour exempter des DSD une étape du transbordement. Ces droits seront les mêmes que pour un chargement transporté en plusieurs transits par un seul ou par plusieurs navires.

En certains cas précis, les services à la navigation maritime affranchissent des droits les chargements transbordés. Ces exemptions ne portent cependant que sur les droits qui sont basés sur le tonnage des cargaisons. Il n'existe pas d'exemptions semblables pour des droits de services à la navigation maritime qui, comme c'est le cas des DSD, sont basés sur les mouvements ou la taille des navires.

Marchandises de faible valeur

Commentaire : Les droits imposés aux navires qui transportent des marchandises de faible valeur, comme du gypse, des agrégats et du sel, devraient être réduits étant donné la faible valeur par tonne de ces marchandises.

Réponse : Une étude d'incidence économique de 1996 a permis d'identifier seulement deux marchandises de faible valeur sur lesquelles les droits pourraient avoir un impact : le gypse et les agrégats. On a pris des mesures pour atténuer la perturbation éventuelle des expéditions de ces deux marchandises, à savoir plafonner les droits de services à la navigation maritime demandés aux navires qui les transportent. Des mesures similaires sont indiquées dans le barème révisé des DSD.

En réponse aux demandes de l'industrie pour des garanties économiques, on a établi un processus de résolution des litiges sur les droits des services maritimes pour régler les différends liés au barème ou à l'impact des droits. à la discrétion du Ministre, on peut ainsi former un comité indépendant de révision des droits qui aidera à évaluer la question. En pareil cas, le Ministre tiendrait compte de la recommandation de ce comité pour arrêter sa décision. De plus, le Secrétariat du Conseil du Trésor s'est engagé d'entreprendre, au cours des trois prochaines années, une étude de l'incidence du recouvrement des coûts du gouvernement sur l'industrie du transport maritime commercial.

Les navires qui n'utilisent que très peu, voire pas du tout, les services de déglaçage

Commentaire : On impose à certains navires des DSD alors qu'ils n'utilisent que très peu, voire pas du tout, les services de déglaçage.

Réponse : Les DSD ne permettent de récupérer qu'une partie des coûts de services de déglaçage offerts aux navires de commerce, y compris la disponibilité des brise-glaces et la transmission de l'information sur les glaces. Alors que certains navires font un usage plus fréquent que d'autres des services de déglaçage, la plupart des navires qui font escale dans des ports canadiens situés dans la zone de glaces profitent de certains des services de déglaçage de la Garde côtière. Pour cette raison, les DSD seront imposés à tous les transits, à l'exception des transits de bateaux qui naviguent exclusivement entre des ports situés dans des régions où la Garde côtière n'assure pas de services de déglaçage durant la saison des glaces. L'identification de ces routes se fera au cas par cas et sera sujette aux changements si les services de déglaçage viennent à être offerts.


Barème

Objectifs de recettes inéquitables provenant des DSD dans certaines régions

Commentaire : Certaines régions paieront plus que la totalité des coûts de déglaçage de leur région conformément au taux uniforme proposé pour tout l'Est du Canada.

Réponse : Les DSD ne sont pas perçus en fonction d'une région ou d'un port; ils sont versés par les navires qui traversent la zone de glaces de l'Est du Canada pendant la saison des glaces. La Garde côtière coordonne le déploiement des brise-glaces des Régions de Terre-Neuve, des Maritimes, Laurentienne et du Centre qui font partie d'une seule unité. Les glaces, les brise-glaces et les navires commerciaux se déplacent librement d'une région à l'autre. Un brise-glace peut être posté dans une région, mais il ira souvent aider des navires à destination ou en provenance de ports situés dans d'autres régions. C'est pour cette raison que l'on applique un droit de transit uniforme dans tous les secteurs où des services de déglaçage sont généralement fournis.

Bien qu'aucune entente n'ait été conclue entre la Garde côtière et l'industrie sur la manière de déterminer les frontières régionales et les coûts, les navires commerciaux n'auront pas à payer des droits atteignant la quasi totalité de ce qu'il en coûte à la Garde côtière pour assurer les services de déglaçage aux navires de commerce. En fait, les navires assujettis aux DSD ne paieront que 6,65 millions $ sur le coût de prestation des services qui leur est imputé; le reste, soit 69 millions $, sera assumé par les contribuables canadiens.

Régionalisation des DSD

Commentaire : Les DSD devraient être fixés selon la région.

Réponse : Un sous-comité de la CCM a étudié différents barèmes de droits de déglaçage et a recommandé que, « dans l'éventualité d'une imposition de frais de déglaçage, ils soient basés sur des droits uniformes de transit à l'intérieur ou à l'extérieur des régions de glaces de l'Est du Canada. » La Garde côtière a accepté cette recommandation et croit qu'un barème uniforme de tarif reflète le mieux la nature des services de déglaçage offerts aux navires de commerce.

Le programme d'hiver de déglaçage de la Garde côtière est un programme unique intégré qui couvre les quatre régions situées dans l'Est du Canada. Les brise-glaces sont déployés dans la zone de glaces de façon à répondre efficacement aux demandes des clients et aux changements des conditions météorologiques. Cette réalité, associée au fait que les mouvements de nombreux navires empruntent les eaux de plus d'une région, rend plus logique et plus pratique l'imposition d'une seule tarification à tous les navires qui font escale dans un port canadien situé dans la zone de glaces.

Les DSD ne devraient pas être uniformes

Commentaire : Les DSD ne devraient pas être uniformes, mais calculés plutôt selon certains facteurs comme le tonnage des cargaisons, la jauge brute et la distance franchie.

Réponse : Le sous-comité de la CCM a reconnu que la plupart des demandes de services de déglaçage portent souvent sur le point d'arrivée ou de départ d'un port, ou les environs, et recommandé que si des droits de déglaçage doivent être imposés, ils soient fondés sur un droits de transit uniforme pour tous les transits vers, hors, ou à l'intérieur des zones de glaces dans l'Est du Canada.

Un taux de DSD différent imposé aux petits navires

Commentaire : Les petits navires ne devraient pas payer les mêmes DSD que les gros en raison de leur capacité réduite à assumer ces frais étant donné que les cargaisons qu'ils transportent sont plus petites.

Réponse : Les études économiques menées à ce jour au sujet de la capacité de payer ont montré que la collecte des DSD à raison d'un montant de 13,3 millions $ n'entraînerait pas d'importantes perturbations dans les tendances actuelles du transport maritime. Par ailleurs, un taux établi pour récupérer 50 p. cent de ce niveau assurerait qu'il n'y aurait aucune perturbation importante.

En réponse aux demandes de l'industrie pour des garanties économiques, on a établi un processus de résolution des litiges sur les droits des services maritimes pour régler les différends liés au barème ou à l'impact des droits. à la discrétion du Ministre, on peut ainsi former un comité indépendant de révision des droits qui aidera à évaluer la question. En pareil cas, le Ministre tiendrait compte de la recommandation de ce comité pour arrêter sa décision. Par ailleurs, le Secrétariat du Conseil du Trésor s'est engagé à continuer d'étudier, au cours des trois prochaines années, l'impact du recouvrement des coûts par le gouvernement sur la marine marchande.

DSD devrait s'appliquer aux voyages, non par transit

Commentaire : Les navires qui effectuent de petits au plusieurs transits seront lésés si la Garde côtière impose des droits uniformes par étape.

Réponse : Comme la Garde côtière reconnaît que ces navires effectuent des transits fréquents ou qu'ils réalisent des voyages comprenant de nombreux transits, la limite saisonnière du nombre maximum de transits payants a été ramené de douze à huit et une limite additionnelle de trois transits payants par chaque période de 30 jours a été instaurée.

Modification des dates de la saison des glaces

Commentaire : Les dates d'ouverture et de fermeture de la saison des glaces sur les Grands Lacs devraient correspondre à celles de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Réponse : On a révisé les dates de la saison des glaces pour le lac Ontario afin de mieux tenir compte de la prestation des services de déglaçage dans cette région. La saison des glaces dans ce lac va maintenant du 21 au 24 décembre et du 1er au 15 avril.

Caractère distinctif de la zone de glace des Grands Lacs

Commentaire : Les Grands Lacs devraient avoir le statut de zone distincte en raison de la particularité de leur situation.

Réponse : On a révisé les dates de la saison des glaces pour le lac Ontario afin de mieux tenir compte de la prestation des services de déglaçage dans cette région. La saison des glaces dans ce lac va maintenant du 21 au 24 décembre et du 1er au 15 avril.

Réduction du plafond des DSD

Commentaire : Le plafond de douze transits devrait être réduit.

Réponse : La Garde côtière reconnaît que le plafond de douze transits payants par navire par saison de glace ne règle pas la question des transits fréquents des navires marchands et des traversiers. La limite sera donc ramenée à huit transits payants par navire et par saison des glaces. De plus, on instaurera une limite de trois transits payants par période de 30 jours et par navire.

Les rabais de DSD sont inappropriés

Commentaire : Les trois rabais consentis aux navires renforcés pour les glaces devraient être remplacés par un rabais plus important fondé uniquement sur la classe glace.

Réponse : La Garde côtière a révisé les rabais consentis aux navires renforcés pour les glaces et ils sont maintenant fondés seulement sur la classe glace des navires.

Les rabais sur les DSD sont trop bas

Commentaire : Les rabais proposés ne sont pas assez importants pour justifier les investissements consentis par les propriétaires de navires renforcés pour les glaces.

Réponse : L'investissement différentiel exigé des propriétaires désireux de renforcer leurs navires pour les glaces peut être important, mais la Garde côtière ne croit pas que les rabais encouragent directement de tels investissements. Ces rabais ont été consentis plutôt parce que la Garde côtière reconnaît que les navires dotés de cette caractéristique peuvent avoir moins besoin de services de déglaçage. La Garde côtière croit également que les rabais révisés, consentis à ce genre de navires uniquement en fonction de leur cote de glace, est une reconnaissance équitable de leur capacité.

Rabais des DSD pour la puissance

Commentaire : Les rabais sur la puissance devraient être appliqués seulement si le navire est dirigé par un officier de navigation dans les glaces d'expérience.

Réponse : Les rabais sur la puissance ont été supprimés dans la mesure où les intervenants appuyaient fortement les rabais révisés fondés uniquement sur la cote de glace des navires.

Cote glace des navires

Commentaire : Les équivalences internationales des cotes glaces des navires devraient être acceptées.

Réponse : La Garde côtière va reconnaître les équivalences internationales des cotes glaces des navires au moment d'étudier l'admissibilité de ce type de navires.

Traversiers

Les traversiers offrent des services essentiels

Commentaire : Les traversiers offrent des services essentiels. Ils devraient donc ne pas être assujettis aux DSD.

Réponse : La Garde côtière a évalué à 76 millions $ le coût total des services de déglaçage offerts aux navires de commerce. Les traversiers et les autres navires de commerce ne doivent assumer qu'une partie de ces coûts, soit 6,65 millions $ seulement, et les contribuables canadiens, le reste. Divers types de traversiers sont exploités durant la saison des glaces, certains par le gouvernement et d'autres par l'entreprise privée. La plupart doivent compter sur les services de déglaçage de la Garde côtière, ou ont bénéficié au fil des années du service d'information sur les glaces de la Garde côtière.

On a élaboré le barème de droits fondé sur les transits en tenant compte du caractère unique des opérations de traversier. La limite du nombre de transits payants par saison des glaces, fixée à douze dans la proposition initiale, a été ramenée à huit par navire et par saison des glaces. En outre, une limite de trois transits par navire par chaque période de 30 jours a été mise en place. Enfin, les traversiers qui sont propriété du gouvernement et qui dispensent leurs services sans frais ne seront pas assujettis aux DSD.

Tarifs pour les traversiers

Commentaire : Les DSD devraient être inférieurs pour les traversiers étant donné qu'ils ne transportent généralement pas de marchandises.

Réponse : La demande pour les services de déglaçage de la Garde côtière n'est pas reliée directement à la taille d'un navire, à la quantité de marchandises qu'il transporte, ni au but du transit. Pour cette raison, les tarifs sont uniformes pour tous les types de navires. Toutefois, la plupart des traversiers vont bénéficier des limites saisonnières et par période de 30 jours sur le nombre de transits payants.

Les limites devraient être appliquées aux routes et non aux navires

Commentaire : Les limites devraient être imposées aux itinéraires empruntés par les traversiers et non à une catégorie de navires en particulier puisque les traversiers doivent quelquefois être remplacés en raison de pannes, etc.

Réponse : La Garde côtière reconnaît que la limite de douze transits payants par navire par saison des glaces ne règle pas complètement la question des transits fréquents des navires marchands et des traversiers. La limite sera donc ramenée à huit transits payants par navire et par saison des glaces. De plus, on instaurera une limite de trois transits payants par période de 30 jours et par navire. Cette mesure va profiter aux exploitants qui doivent utiliser des navires de remplacement.

Les traversiers saisonniers paient les mêmes droits que ceux qui fonctionnent à l'année longue

Commentaire : Les traversiers qui sont exploités une semaine ou deux durant toute la saison des glaces paient le maximum de DSD, tout comme le font ceux en exploitation à l'année longue.

Réponse : La Garde côtière reconnaît que la limite de douze transits payants par navire par saison des glaces ne règle pas complètement la question des transits fréquents des navires marchands et des traversiers. La limite sera donc ramenée à huit transits payants par navire et par saison des glaces. De plus, on instaurera une limite de trois transits payants par période de 30 jours et par navire. Cette mesure va profiter aux exploitants de traversiers saisonniers.

Le 7 décembre 1998