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Garde côtière canadienne
Bulletins d'information des droits de services maritimes

Numéro vingt
Décembre 2004

Le présent bulletin est diffusé pour informer l'ensemble de la communauté maritime de tout nouvel élément d'information influant sur le programme des droits de services maritimes de la Garde côtière canadienne. Le bulletin sera publié au rythme des changements ou des nouveaux éléments. Nous vous invitons à ajouter votre nom à la liste d'envoi (ou à le faire retrancher).


La Garde côtière canadienne (GCC) propose de modifier le Barème des droits – Droits pour les services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne au chapitre de l’application des droits basés sur la formule tonne-kilomètre. Les discussions tenues avec les clients engagés dans le transport maritime commercial ont amené la GCC à conclure que la limitation du taux en tonne-kilomètre accordée aux navires canadiens procure involontairement un avantage compétitif aux transporteurs canadiens dans les Grands Lacs. La modification proposée vise à éliminer cette disparité et à rendre leprésent règlement conforme à l’intention et à la politique de la GCC en faveur d’un barème de droits justes et équitables. Les changements proposés sont surlignés ci-dessous.

PARTIE II

DROITS APPLICABLES À LA RÉGION DES MARITIMES, À LA RÉGION DE TERRE-NEUVE ET À LA RÉGION LAURENTIENNE ET DU CENTRE

Navires non canadiens

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et de l'article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui sert principalement au transport des biens ou marchandises et qui charge ou décharge une cargaison dans un port canadien est, pour la cargaison chargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes, de la cargaison chargée, jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes métriques, et, pour la cargaison déchargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison déchargée, jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes, par :

(a) 0,152 $, pour la région Laurentienne et du Centre;

(b) 0,089 $, pour les ports de la baie de Fundy dans la région des Maritimes;

(c) 0,216 $, pour les ports du détroit de Northumberland et de l'Î.-P.-É. dans la région des Maritimes;

(d) 0,107 $, pour tous les autres ports de la Nouvelle-Écosse dans la région des Maritimes;

(e) 0,160 $, pour les ports de la baie des Chaleurs dans la région des Maritimes;

(f) 0,216 $, pour les ports de la rivière Miramichi dans la région des Maritimes; et

(g) 0,152 $, pour la région de Terre-Neuve.

6. (4) Sous réserve des paragaphes (2) et (3) et des paragraphes 8(4), (5) et (6), le droit à payer, pour les services à la navigation maritime, fournis à un navire non canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité entre des ports des États-Unis et du Canada dans les Grands Lacs est le montant déterminé par l’application de la formule prescrite au paragraphe 8(3).

Navires canadiens

8. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité dans les eaux canadiennes autres que celles de la région de l'Ouest, est le produit de la multiplication de 1/100 de la distance parcourue en kilomètres, arrondie au prochain nombre entier le plus élevé, par le nombre de tonnes transportées au droit de 0,0070 $.

(4) Les navires assujettis aux droits en application du paragraphe (3) sont tenus de présenter au Ministre, dans le premier trimestre au cours duquel le droit est payable, de la documentation concernant le type de navire; sinon le droit á payér pour le navire sera celui prescrit par le paragraphe 6(1).

(5) Malgré le calcul du droit au paragraphe (3), le droit payable par un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d'agrégats, 0,15 $ par tonne métrique de gypse jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes et 0,16 $ par tonne métrique de toutes autres marchandises.

La définition proposée d’un navire porte-conteneurs continue d’exclure les navires classés au rang des « traversiers rouliers à passagers et à marchandises », des « navires à manutention verticale », des « transporteurs de marchandises générales » ainsi que les navires non canadiens exploités ailleurs que dans les Grands Lacs.

Les observations au sujet de la proposition peuvent être communiquées à David Sitland, à l’adresse indiquée ci-après, au plus tard le 28 janvier 2004.


Le Bulletin d'information sur les droits de services maritimes énonce des interprétations en lien avec les barèmes de droits imposés en vertu de la Loi sur les océans. Ces interprétations n'engagent nullement. En cas de divergence entre le bulletin et le barème de droits, le barème a toujours préséance.

Pour plus d’information

David Sitland, Recouvrement des coûts et revenu, 1-613-993-6943

Pêches et Océans Canada,
Station 5W104,
200 rue Kent,
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6

Ligne téléphonique sans frais : 1-800- 563-6295

No de télécopieur : (613) 998-0460

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