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Garde côtière canadienne
Bulletins d'information des droits de services maritimes

Numéro seize
3 mars 1999

Ce bulletin vise à informer l'ensemble de la collectivité maritime de l'évolution du projet relatif aux droits de services maritimes de la Garde côtière canadienne. Il est prévu que le bulletin sera publié au besoin. Prière de communiquer tout ajout (ou suppression) à la liste d'envoi.


Les changements apportés récemment aux droits des Services de la navigation maritime de la Garde côtière (DSNM) de même que l'entrée en vigueur des droits de services de déglaçage (DSD), ont donné lieu à un certain nombre de questions en matière d'application. Nous les abordons ci-après :

Droits des services à la navigation maritime

Droit fondé sur les tonnes-kilomètre pour les voyages au nord du 600 : Au moment où les DSNM ont été mis en vigueur en 1996, les droits exigibles des navires battant pavillon canadien étaient évalués selon un tarif annuel, fondé sur la jauge brute du navire. à la suite de discussions avec les principaux intervenants, le barème de droits a été modifié en juillet 1997 et les exploitants de vraquiers et de navires à conteneurs battant pavillon canadien sont maintenant assujettis à un droit fondé sur le nombre de tonnes par kilomètre; les autres exploitants de navires battant pavillon canadien ont opté pour une facturation trimestrielle, fondée sur la jauge brute du navire.

Les navires exploités exclusivement dans le Nord durant les périodes d'entrée en vigueur des droits annuels et trimestriels ont été exemptés du DSNM. Cependant il n'était pas aussi clair que le taux en tonnes-kilomètre s'appliquerait aux vraquiers et aux navires porte-conteneurs exploités dans le nord du Canada.

Compte tenu du fait que la Garde côtière reconnaît la nature des caractéristiques socio-économiques du Nord du Canada et compte tenu de notre pratique actuelle relativement aux autres navires battant pavillon canadien exploités exclusivement dans les eaux canadiennes au nord du 60°N, nous fournissons les éclaircissements suivants aux exploitants de vraquiers et de navires porte-conteneurs :

  • Si un transit est effectué entre un port situé au sud du 60°N et un autre port situé au nord du 60°N, l'exploitant doit payer le droit fondé sur le nombre de tonnes-kilomètre qui sera calculé en fonction de la distance totale du transit.
  • Si un transit est effectué entre un port au nord du 60°N et un autre port situé au nord du 60°N ou entre un port situé au nord du 60°N et un point se trouvant à l'extérieur des eaux canadiennes, aucun droit n'est exigible.

Droits de services de déglaçage

Plafond de 30 jours : Le barème de DSD mis en application le 21 décembre 1998, prévoit que les droits seront exigibles pour trois (3) transits au maximum par navire par période de 30 jours. Le mode de détermination de la période de 30 jours diffère pour chaque navire selon les particularités des transits visés; généralement, cela peut se résumer comme suit :

La première période de 30 jours débutera à la plus hâtive des deux dates, soit à compter du premier départ du navire d'un port situé dans la zone des glaces durant la saison des glaces après la fin de la période de 30 jours précédente, soit à compter du moment où le navire entre pour la première fois dans la zone des glaces durant la saison des glaces quand il fait route vers un port canadien se trouvant dans la zone des glaces. La première période de 30 jours de la saison des glaces ne peut débuter plus tôt que le 21 décembre.

 La deuxième période de 30 jours ou période subséquente de 30 jours débutera au moment du premier transit exigible suivant la période précédente de 30 jours, tel qu'expliqué dans les exemples suivants :  

  • Si à la fin de période précédente de 30 jours un navire ne fait pas route en direction d'un port canadien se trouvant dans la zone des glaces, la prochaine période de 30 jours débutera à la plus hâtive des deux dates suivantes : soit à compter du premier départ du navire d'un port situé dans la zone des glaces après la fin de la période précédente de 30 jours, soit à compter du moment où le navire entre pour la première fois dans la zone des glaces après l'expiration de la période précédente de 30 jours quand il fait route vers un port canadien se trouvant dans la zone des glaces.
  • Cependant, si, à la fin de période précédente de 30 jours, le navire se déplace entre deux ports se trouvant dans la zone des glaces, la prochaine période de 30 jours débutera au moment suivant :
  1. Si le DSD a été exigé au moment du départ du navire, la prochaine période de 30 jours débutera au premier départ du navire d'un port canadien se trouvant dans la zone des glaces, qui suivra l'expiration de la période précédente de 30 jours;
  2. Si le DSD n'a pas été exigé au moment du départ du navire, la prochaine période de 30 jours débutera le premier jour qui suivra la fin de la période de 30 jours précédente;
  • Si le navire fait route à partir d'un port se trouvant à l'extérieur de la zone des glaces à destination d'un port canadien se trouvant dans la zone des glaces, la prochaine période de 30 jours débutera au moment où le navire entre pour la première fois dans la zone des glaces après l'expiration de la période précédente de 30 jours ou, quand le navire a déjà pénétré dans la zone des glaces avant l'expiration de la période précédente de 30 jours, la prochaine période de 30 jours débutera le premier jour suivant la fin de la période précédente de 30 jours.

Services de déglaçage dans la partie ouest du lac Ontario : Conformément au paragraphe 2(4) du barème de droits DSD, quand un transit est effectué sur une route où les seuls services de déglaçage offerts sont les services de conseils et renseignements sur la navigation dans les glaces, qui ne sont pas nécessaires pour faire route dans cette zone, le navire effectuant le transit ne sera pas assujetti au droit. Il a été déterminé que les navires effectuant des transits exclusivement dans la partie ouest du lac Ontario ne seront pas assujettis au DSD en vertu de cette disposition. La partie ouest du lac Ontario est la partie de la zone des glaces n3 située à l'ouest d'une ligne tracée directement au sud de Point Petre, en Ontario, jusqu'à la rive sud du lac. Alors que les transits de navires effectués exclusivement dans la partie ouest du lac (soit entre Hamilton et Toronto) ne seront pas assujettis au DSD, les transits des navires, qui sont entrepris ou prennent fin dans la partie ouest du lac, mais qui comprennent un port se trouvant à l'extérieur de la partie ouest du lac Ontario (c'est-à-dire entre Rotterdam et Toronto) seront assujettis au DSD.

 Rabais en fonction de la cote glace : en vertu du paragraphe 3(5) du barème DSD, les navires qui ont démontré de façon satisfaisante qu'ils répondent aux critères de l'annexe II sont admissibles à un rabais applicable au DSD. Nombre d'agents et de propriétaires ont réagi rapidement et ils ont fourni à la Garde côtière des copies des certificats attestant la cote glace de leur navire. La Garde côtière a accordé des rabais quand les critères d'admissibilité en vue d'un rabais avaient été remplis de façon satisfaisante. Nous avons aussi reçu un grand nombre de certificats incomplets ou périmés qui ne permettaient pas d'attester que les navires visés répondent aux critères d'admissibilité au rabais en fonction de la cote glace. Pour que le navire puisse être admissible au rabais, la Garde côtière exige une copie lisible du certificat complet de cote glace; le certificat doit comporter une page couverture, toutes les pages subséquentes de même que les annexes. Le certificat devrait comprendre les mentions nécessaires pour démontrer que la cote glace du navire est toujours valide.

Par ailleurs, en ce qui concerne les rabais accordés en fonction de la cote glace, nous aimerions préciser que les navires dont la cote glace est précédée du préfixe de classification de la Germanischer Lloyd «100 A5» seront considérés comme l'équivalent des navires portant le préfixe «100 A4». Enfin, vous devriez noter, qu'à l'exception de la société de classification Registrul Naval Roman, le rabais en fonction de la cote glace ne sera pas accordé aux navires dont le certificat de cote glace provient de sociétés dont le nom ne figure pas à l'annexe II du barème de droits DSD.

Le Bulletin d'information sur les droits de services maritimes propose des interprétations des barèmes de droits imposés en vertu de la Loi sur les océans. Ces interprétations ne sont pas obligatoires mais advenant un écart entre les deux documents, le barème de droits aura toujours préséance.