Le ministre des Pêches et des Océans, en vertu de l’article 47 de la Loi sur les océans, fixe par la présente les prix des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, conformément au barème des droits ci-joint.
BARÈME DES DROITS
PRIX DES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME
FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au calcul, à la perception et au paiement des droits de services à la navigation maritime établis dans le présent barème des droits.
« agent de perception » Personne désignée par le ministre pour percevoir les montants à payer en application du présent barème de droits. (collecting agent)
« agrégats » Gravier, sable et pierrailles destinés à la construction. (aggregates)
« bateau de pêche » Navire utilisé pour la prise du poisson ou le transport des prises jusqu’à la terre. (fishing vessel)
« cargaison transbordée » Cargaison qui est transportée à bord de deux ou plusieurs navires, successivement et sans traitement intermédiaire, vers une destination finale. (transhipped cargo)
« certificat international de jauge (1969) » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le jaugeage. (International Tonnage Certificate (1969))
« Convention de 1969 » La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. (1969 Convention)
« jauge brute »
(a) Dans le cas d’un navire assujetti à la Convention de 1969, la jauge brute figurant sur le certificat international de jaugeage du navire;
(b) dans le cas d’un navire non assujetti à la Convention de 1969, la jauge brute ou la jauge au registre figurant sur le certificat d’immatriculation du navire. (gross tonnage)
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
« navire » Tout bâtiment, bateau ou embarcation utilisé à des fins commerciales, à l’exclusion d’un bateau de pêche. (ship)
« navire canadien » Navire immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou muni d’un permis délivré aux termes de cette loi. (Canadian ship)
« paquebot de croisière » Navire utilisé exclusivement pour le transport de passagers qui peuvent également y loger la nuit. (cruise ship)
« porte-conteneurs » Navire qui est :
i. conçu et utilisé exclusivement pour le transport des conteneurs; ou
ii. utilisé pour le transport des conteneurs dans des soutes et/ou sur le pont qui est muni, à l'avant, à l'arrière ou sur le côté, de rampes servant à embarquer et débarquer des cargaisons par roulage. (container ship)
« régions Laurentienne et du Centre » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces du Québec, de l’Ontario et du Manitoba, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Laurentian and Central Regions)
« région de l’Ouest » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Western Region)
« région des Maritimes » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard (l’Î.-P.-É) et du Nouveau-Brunswick, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Maritimes Region)
« région de Terre-Neuve » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur de la province de Terre-Neuve, ainsi que celles adjacentes à cette province. (Newfoundland Region)
« remorqueur » Navire utilisé à des fins de remorquage, de poussage ou d’aide à d’autres navires. (tug)
« services à la navigation maritime » S’entend :
(a) des bouées, balises, phares, système LORAN-C, racons ou autres dispositifs, structures et installations fournis par le ministre pour aider à la navigation maritime;
(b) des services de trafic maritime et de la diffusion d’information par les centres des Services des communications et du trafic maritimes de la Garde côtière canadienne. (marine navigation services)
« système de navigation de précision » Ensemble des systèmes électroniques utilisés par les navigateurs pour déterminer leur position géographique, notamment le Système électronique de visualisation des cartes marines et d’information. (precision navigation system)
« transporteurs de vrac » Navires comportant un seul pont, des ballasts latéraux et des ballasts-trémies dans les cales et destinés principalement au transport des marchandises sèches en vrac. Les vraquiers autodéchargeurs sont également des transporteurs de vrac. (bulk carriers)
« traversier » Navire équipé des installations pour transporter principalement des passagers, des marchandises, des véhicules ou des wagons de chemin de fer ro-ro, exploité selon un horaire fixe entre deux ou plusieurs points sur le trajet maritime le plus direct. (ferry)
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le présent barème des droits s’applique aux navires qui sont exploités en eaux canadiennes.
(2) Sous réserve de l’article 10, le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires non canadiens qui effectuent un voyage en eaux canadiennes en provenance ou à destination :
(a) soit d’un endroit situé au nord du 60e degré de latitude nord;
(b) soit d’un endroit situé dans la baie d’Hudson, la baie James, le lac Athabaska ou la baie d’Ungava;
(c) soit d’un port mentionné à l’Annexe I.
(3) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires canadiens ni aux navires exploités en vertu de l’article 10 qui sont exploités exclusivement dans les eaux canadiennes situées au nord du 60e degré de latitude nord, dans les eaux de la baie d’Hudson, de la baie James, du lac Athabaska ou de la baie d’Ungava, ou entre les ports mentionnés à l’Annexe I.
(4) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires qui traversent les eaux canadiennes, sans faire escale, en provenance ou à destination d’un port situé aux États-Unis.
(5) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux traversiers exploités par le gouvernement de Terre-Neuve.
(6) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux chalands exploités dans la région de l’Ouest.
3. Dans le calcul du prix à payer par un navire, la jauge brute ne tient pas compte de la partie du navire servant de ballast d’eau séparé.
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 10, le prix que doit payer un navire non canadien d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus pour des services à la navigation maritime, à chaque entrée dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, est de 640 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,028 $.
(2) Le prix prévu au paragraphe (1) est payable au plus 12 fois entre le 1er mars 1997 et le 31 mars 1998 et 12 fois par période de 12 mois après cette date.
(3) Tout navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux peut choisir de payer soit le prix prévu au paragraphe (1), soit celui prévu au paragraphe 5(2).
5. (1) Le prix que doit payer, entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998 et par période de 12 mois après cette date, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest est de 5 900 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,29 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le prix que doit payer, entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998 et par période de 12 mois après cette date, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien d’une jauge brute de 15 tonneaux ou plus, mais de moins de 1 000 tonneaux qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest est de 300 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 5 $.
(3) Le prix que doit payer, entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998 et par période de 12 mois après cette date, pour des services à la navigation maritime, le remorqueur qui est un navire canadien d’une jauge brute de 5 tonneaux ou plus, mais de moins de 1 000 tonneaux et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest est de 300 $ plus le produit de sa jauge brute par 5 $.
(4) Le prix que doit payer, entre le 1er juillet 1997 et le 31 mars 1998 et par période de 12 mois après cette date, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, autre qu’un navire visé aux paragraphes (2) ou (3), est de 150 $.
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et de l'article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui sert principalement au transport des biens ou marchandises et qui charge ou décharge une cargaison dans un port canadien est, pour la cargaison chargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes, de la cargaison chargée, jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes métriques, et, pour la cargaison déchargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison déchargée, jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes, par :
a) 0,152 $, pour la région Laurentienne et du Centre;
b) 0,089 $, pour les ports de la baie de Fundy dans la région des Maritimes;
c) 0,216 $, pour les ports du détroit de Northumberland et de l'Î.-P.-É. dans la région des Maritimes;
d) 0,107 $, pour tous les autres ports de la Nouvelle-Écosse dans la région des Maritimes;
e) 0,160 $, pour les ports de la baie des Chaleurs dans la région des Maritimes;
f) 0,216 $, pour les ports de la rivière Miramichi dans la région des Maritimes;
g) 0,152 $, pour la région de Terre-Neuve.
(2) Dans le calcul du prix visé au paragraphe (1), le poids de la cargaison chargée ou déchargée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qu’un autre navire a transportée et pour laquelle un prix a déjà été payé.
(3) Le prix calculé selon le paragraphe (1) ne peut dépasser 0,05 $ par tonne métrique d’agrégats et de 0,15 $ par tonne métrique de gypse.
(4) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des paragraphes 8(4), (5) et (6), le droit à payer, pour les services à la navigation maritime fournis à un navire non canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité entre des ports des États-Unis et du Canada dans les Grands Lacs est le montant déterminé par l'application de la formule prescrite au paragraphe 8(3).
7. Sous réserve de l’article 10, le prix que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le paquebot de croisière non canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou des régions Laurentienne et du Centre est le montant indiqué ci-dessous à chaque arrivée à un port canadien, jusqu’à concurrence de trois arrivées par période de trente jours.
(a) 300 $ pour les paquebots de croisière non canadiens d’une jauge brute inférieure ou égale à 150 tonneaux.
(b) 500 $ pour les paquebots de croisière non canadiens d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, mais inférieure ou égale à 22 500 tonneaux.
(c) 1 500 $ pour les paquebots de croisière non canadiens d’une jauge brute supérieure à 22 500 tonneaux.
8.(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le prix trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou des régions Laurentienne et du Centre est le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,25 $.
(2) Le prix trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou des régions du Centre et Laurentienne est le produit de la multiplication de 1/100 de la distance parcourue en kilomètres, arrondie au prochain nombre entier le plus élevé, par le nombre de tonnes métriques transportées au prix de 0,0076 $.
(3) Malgré le calcul du prix au paragraphe (2), le prix payable par un transporteur en vrac ou porte-conteneur ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d’agrégats, 0,15 $ par tonne métrique de gypse et 0,16 $ par tonne métrique de toutes autres marchandises.
(4) Les navires assujettis aux droits en application du paragraphe (3) sont tenus de présenter au ministre, dans le premier trimestre au cours duquel le droit est payable, de la documentation concernant le type de navire; sinon le droit à payer pour le navire sera celui prescrit par le paragraphe 6(1).
(5) Malgré le calcul du droit au paragraphe (3), le droit payable par un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d'agrégats et 0,15 $ par tonne métrique de gypse jusqu'à concurrence de 50 000 tonnes et 0,16 $ par tonne métrique de toutes autres marchandises.
(a) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,25 $ dans le cas des traversiers exploités dans les régions du Centre et Laurentienne.
(b) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,12 $ dans le cas des traversiers exploités dans la région de Terre-Neuve.
(c) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,80 $ dans le cas des traversiers exploités dans la région des Maritimes.
(d) le produit de la multiplication de sa jauge brute par 1,46 $ dans le cas des traversiers exploités entre les régions des Maritimes et de Terre-Neuve.
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes des régions de Terre-Neuve et des Maritimes ou des régions Laurentienne et du Centre et qui n’est pas assujetti aux autres prix fixés par le présent barème des droits est le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,42 $.
(2) Le prix prévu au paragraphe (1) est payé au plus une fois par mois.
10. Le prix que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes conformément à un permis d’entrée temporaire délivré en vertu de la Loi sur le cabotage est le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,42 $ et le nombre de mois durant lequel le permis est valide.
11. Indépendamment des dispositions du présent barème des droits, le prix minimal à payer pour tout prix devant être payé en vertu des articles 6 à 10 s’élève à 25 $.
Tableau récapitulatif des prix
12. Les prix qui doivent être payés en vertu des articles 6 à 11 sont énumérés au tableau inclus à l’Annexe II.
13. Lorsque le ministre est convaincu qu’un navire utilise un système de navigation de précision installé à bord, conformément aux normes énoncées à l’Annexe III, les prix fixés en vertu du présent barème des prix sont réduits de 5 pour cent.
14. Tout navire non canadien doit payer sans délai, sur demande, à l’agent canadien du navire ou à un agent de perception les prix applicables fixés en vertu du présent barème des prix.
15. Tout navire canadien doit payer au ministre ou à un agent de perception, dans les trente jours suivant l’établissement de la facture, les prix applicables fixés en vertu du présent barème des prix.
16. Les prix payés en vertu du paragraphe 8.(2) doivent être soumis trimestriellement et calculés d’après les tonnes-kilomètres consignées au cours du trimestre antérieur. Le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre et doit être accompagné des données à l’appui du paiement, y compris mais non de façon limitative, le nombre de tonnes-kilomètres d’agrégats, de gypse et d’autres marchandises.
17. Si le prix annuel dû pour la période se terminant le 31 mars 1998 en vertu de l’article 8 du Règlement sur les prix des services à la navigation maritime* est payé entièrement par un navire conformément au présent règlement, le navire n’aura aucun prix à payer en vertu du présent barème des prix jusqu’au 31 mars 1998.
18. Le présent barème des droits entre en vigueur le 1er juillet 1997.
DORS/96 - 282
(article 2)
| Article | Nom du Port | |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique |
1. |
Bamfield |
|
2. |
Bella Bella |
|
|
3. |
Big Bay |
|
|
4. |
Evans Bay |
|
|
5. |
Fair Harbour |
|
|
6. |
False Bay |
|
|
7. |
Hartley Bay |
|
|
8. |
Jeune Landing |
|
|
9. |
Kincolith |
|
|
10. |
Kingcome Inlet |
|
|
11. |
Klemtu |
|
|
12. |
Kyuquot |
|
|
13. |
New Brighton |
|
|
14. |
Owen Bay |
|
|
15. |
Port Neville |
|
|
16. |
Quatsino |
|
|
17. |
Refuge Cove |
|
|
18. |
Rivers Inlet |
|
|
19. |
Sandspit |
|
|
20. |
Surge Narrows |
|
|
21. |
Tahsis |
|
| Manitoba |
22. |
Berens Rivers |
| Terre-Neuve |
23. |
Black Tickle |
|
24. |
Cartwright |
|
|
25. |
Charlottetown (Labrador) |
|
|
26. |
Davis Inlet |
|
|
27. |
François |
|
|
28. |
Gaultois |
|
|
29. |
Grand Bruit |
|
|
30. |
Grey River |
|
|
31. |
Harbour Deep |
|
|
32. |
Hopedale |
|
|
33. |
La Poile |
|
|
34. |
Makkovik |
|
|
35. |
Mary's Harbour |
|
|
36. |
McCallum |
|
|
37. |
Nain |
|
|
38. |
Port Hope Simpson |
|
|
39. |
Postville |
|
|
40. |
Ramea |
|
|
41. |
Rencontre East |
|
|
42. |
Rigolet |
|
|
43. |
St. Lewis (Fox Harbour) |
|
| Ontario |
44. |
Attawapiskat |
|
45. |
Fort Albany |
|
|
46. |
Moose Factory |
|
| Québec |
47. |
Baie-Johan-Beetz |
|
48. |
Blanc-Sablon |
|
|
49. |
Harrington Harbour |
|
|
50. |
Kegaska |
|
|
51. |
La Tabatière |
|
|
52. |
Natashquan |
|
|
53. |
Romaine |
|
|
54. |
St-Augustin (Pointe-à-la-Truite) |
|
|
55. |
Tête à la Baleine |
Les normes de fonctionnement des Systèmes électroniques de visualisation des cartes marines (ECDIS) ont été officiellement adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) en novembre 1995 (Résolution OMI A.817 (19) adoptée en novembre 1995). Les normes de fonctionnement de l’OMI (OMI PS) permettent aux administrations nationales de la sécurité maritime de considérer l’ECDIS comme l’équivalent légal des cartes requises par le règlement V/20 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974. L’OMI a spécifiquement demandé que le service hydrographique national des États membres établisse des cartes électroniques de navigation (CEN), que ceux-ci mettent sur pied un service de mise à jour connexe le plus tôt possible et qu’ils s’assurent que les fabricants se conforment aux normes de fonctionnement lors de la conception et de la fabrication d’ECDIS.
À la demande de l’OMI, la Commission électrotechnique internationale (CEI) est en cours d’identification et de description des essais et des contrôles de fonctionnement nécessaires d’un ECDIS conforme aux exigences de l’OMI. Une fois la norme de fonctionnement de l’ECDIS établie par la CEI en 1997 (publication 1174 de la CEI), celle-ci constituera la base des caractéristiques d’acceptation types connexes aux techniques d’essai fonctionnels ainsi qu’aux résultats d’essai exigibles pour qu’un ECDIS soit conforme aux exigences de l’OMI .
Le 29 mai 1996, un bulletin (no 1/96) sur le prix des services à la navigation maritime a été publié par le ministère des Pêches et des Océans du Canada; il concernait une réduction des frais facturés aux navires possédant un système de navigation de précision installé à bord. Tel que défini dans le bulletin, un système de navigation de précision est un système électronique utilisé par les navigateurs pour déterminer leur position géographique, notamment le Système électronique de visualisation des cartes marines. Il est aussi indiqué que pour bénéficier de la réduction, un GPS différentiel (DGPS) et un ECDIS doivent être installés.
Comme Transports Canada ne peut émettre des exigences d’embarquement ni homologuer un DGPS ou un ECDIS tant que toutes les normes, y compris les procédures d’essai de la CEI, ne seront pas en vigueur, la Garde côtière canadienne a décidé de publier une norme provisoire relative au DGPS et à l’ECDIS. Cette norme provisoire permettra aux navires et aux sociétés de transport maritime de bénéficier d’une réduction de 5 % du prix des services à la navigation maritime avant la mise en œuvre d’un processus formel d’homologation. Nous espérons que les armateurs mettront à niveau ou remplaceront leurs systèmes qui répondent à cette norme provisoire par des systèmes homologués par Transports Canada et conformes aux exigences de l’OMI.
Avec cette réduction de 5 %, la Garde côtière indique qu’elle reconnaît les avantages et l’efficacité des systèmes de navigation de précision et, dans le cas de l’ECDIS, sa capacité d’affichage du positionnement en temps réel ainsi que ses capacités anticollision lorsqu’il est utilisé avec un calque ARPA/radar. La Garde côtière pense qu’investir dans un système d’affichage de précision de la position en temps réel est aujourd’hui devenu nécessaire, non seulement pour la sécurité des vies humaines et de la propriété, mais aussi pour la sécurité de l’environnement marin.
Tel que mentionné précédemment, la Garde côtière reconnaît qu’il n’existe actuellement aucun type d’ECDIS homologué ni processus d’homologation. Cependant, par cette réduction de 5 % et cette norme, elle reconnaît l’importance des investissements financiers et en formation effectués par les sociétés de transport maritime nationales et internationales relativement à ce genre d’équipement.
Une plus grande utilisation de systèmes de navigation et d’affichage de précision en temps réel de la position, tel que celui que forme l’intégration d’un ECDIS, d’un DGPS et d’autres détecteurs de navigation, entraîne une certaine diminution de la confiance accordée aux aides à la navigation traditionnelles. La Garde côtière a donc entrepris une étude portant sur les ramifications de ces technologies sur l’ensemble actuel d’aides à la navigation fixes et flottants.
La norme provisoire proposée devrait s’appliquer aux prix des services à la navigation maritime.
Pour les fins de la présente norme provisoire :
1) ECDIS : Système électronique de visualisation des cartes marines; il s’agit d’un système d’information sur la navigation qui affiche de l’information choisie à partir d’une carte électronique de navigation de système (CENS) et comportant des données sur la position, obtenues à l’aide de détecteurs de navigation, pour aider le navigateur à tracer et à contrôler sa route et, au besoin, à afficher des renseignements supplémentaires connexes à la navigation.
2) CEN : Carte électronique de navigation; il s’agit d’une base de données dont le contenu, la structure et le format sont normalisés, produite pour être utilisée avec un ECDIS, sous l’autorité des services hydrographiques du gouvernement. La CEN comporte toutes les données hydrographiques des cartes marines nécessaires à une navigation sécuritaire et peut contenir d’autres renseignements que ceux qui se trouvent sur la carte imprimée et qui peuvent être considérés comme nécessaires à une navigation sécuritaire.
3) CENS : Carte électronique de navigation de système; il s’agit d’une base de données résultant de la transformation de la CEN par l’ECDIS à des fins d’utilisation appropriée, des mises à jour de la CEN par des moyens appropriés et d’autres données ajoutées par le navigateur. C’est à cette base de données qu’accède l’ECDIS pour générer l’affichage et pour d’autres fonctions de navigation; elle constitue l’équivalent d’une carte imprimée à jour. La CENS peut aussi comporter des renseignements provenant d’autres sources.
4) S-57 : Publication spéciale no 57 de l’Organisation hydrographique internationale. Norme de transfert des données hydrographiques numériques.
5) S-52 : Publication spéciale no 52. Caractéristiques provisoires du contenu des cartes et l’affichage de l’ECDIS.
6) GPS : Système de positionnement global. Il s’agit de plusieurs satellites en orbite exploités par le ministère de la Défense des États-Unis, fournissant des services de navigation, de détermination de la position et de synchronisation de précision dans le monde entier.
7) DGPS : Système de positionnement global différentiel. Il s’agit d’un système terrestre de navigation longue distance utilisant des corrections émises aux signaux des satellites provenant du système de positionnement global du ministère de la Défense des États-Unis.
La présente section décrit les exigences fonctionnelles d’un système de navigation de précision qui, lorsqu’il est installé sur un navire commercial, permet à ce dernier de bénéficier d’une réduction de 5 % du prix des services à la navigation. Les critères relatifs à l’ECDIS constituent un sous-ensemble des normes de fonctionnement de l’OMI (OMI PS) relatives à l’ECDIS adoptées par l’OMI le 15 décembre 1995 (Résolution A.817(19)). Ils n’ont pas à dépasser ces dernières.
1) L’ECDIS doit être capable d’afficher toutes les données hydrographiques des cartes marines nécessaires à une navigation sécuritaire et efficace du navire en regard de la route prévue, produites et distribuées par les services hydrographiques gouvernementaux agréés (OMI PS, sec. 1.4)
Les cartes électroniques de navigation (CEN) officielles, publiées par le Service hydrographique du Canada (SHC), sont à données numériques vectorielles dans les deux formats suivants :
(a) NTX
(b) IHO S-57
2) L’ECDIS doit réduire la charge de travail liée à la navigation et doit rendre le navigateur capable d’effectuer, de façon pratique et en temps utile, tous les tracés et contrôles de routes ainsi que la localisation habituellement réalisée sur les cartes imprimées. Il doit être capable d’indiquer de façon continue la position du navire (OMI PS, sec. 1.6).
Dans les eaux canadiennes, le système de positionnement utilisé doit être le DGPS (voir section B).
3) L’ECDIS doit fournir des alarmes ou des données appropriées quant aux renseignements affichés ou au mauvais fonctionnement de l’équipement (OMI PS, sec. 1.8).
Cela doit inclure la possibilité pour le navigateur de choisir les profondeurs et les contours de sécurité, les alarmes de proximité, l’affichage excédentaire ou hors-échelle, des indications ou des alarmes hors-route, ou la perte du système de positionnement primaire.
4) L’ECDIS doit être raccordé aux systèmes fournissant :
(a) La détermination continue de la position (DGPS, voir 2 ci-dessus).
(b) L’affichage continu du cap : gyrocompas du navire.
c) Des renseignements continus sur la vitesse : loch ou autre dispositif semblable.
d) Des renseignements continus sur la profondeur : échosondeur.
4.1) L’ECDIS peut être intégré à l’équipement suivant :
RADAR : image radar et/ou cibles ARPA (OMI PS, sec. 6.3).
5) Des dispositifs de secours adéquats doivent être disponibles pendant la durée prévue du voyage en cas de panne de l’ECDIS (OMI PS, sec. 14 et ANNEXE 8 : Projet de modification de la résolution A.817 (19)-APPENDICE 6 - Dispositifs de secours).
6) Les navigateurs utilisant l’ECDIS doivent recevoir une formation appropriée sur le fonctionnement de l’ECDIS installé à bord, y compris sur ses capacités et ses limites.
7) L’ECDIS doit être conforme au chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1994 en ce qui concerne les alimentations, qu’il s’agisse de l’alimentation de secours ou des alimentations de rechange (OMI PS, sec. 15).
B) Récepteur DGPS
Une aide à la navigation maritime DGPS est un dispositif (ou sont des dispositifs) capable(s) de recevoir et de traiter des signaux de distance provenant du Service de positionnement normalisé (SPN) du GPS du ministère de la Défense des États-Unis conformément à la norme internationale IEC 1108-1 : Système mondial de navigation par satellite (GNSS) - Partie 1 : Système de positionnement par satellite GPS (Global Positioning System) - Matériel de réception - Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles (proposition), et de recevoir et de traiter simultanément les corrections aux signaux de distance du GPS qu’il reçoit, en conformité avec les normes de la Recommandation UIT-R M.823 et avec le format de radiodiffusion normalisé (version actuelle) recommandé par le comité spécial 104 de la Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM). Ces normes stipulent que le signal de sortie destiné à l’affichage ou à d’autres dispositifs de navigation est la position précise continue en temps réel destinée à la navigation maritime ou au positionnement.
Il faut remarquer que le fait que ces navires possèdent cet équipement ne les exempte pas des exigences du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques, ou des autres règlements en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
Il est proposé d’utiliser les deux méthodes suivantes pour la demande de réduction de 5 % lorsqu’un système de navigation de précision (SNP) est installé à bord :
1) Fabricants homologués/agréés :
Les fabricants déposent les caractéristiques de leur équipement a la Direction des droits des services maritimes de la GCC.
Un comité composé de membres de la Garde côtière, du Service hydrographique du Canada et de Transports Canada analyse les caractéristiques de l’équipement en regard des exigences de la norme provisoire, et émet une lettre de conformité (le cas échéant).
Tout navire possédant cette lettre de conformité peut la déposer à la place de la liste de contrôle suivante, et obtenir ainsi la réduction de 5 %.
2) Liste de contrôle pour les agents :
La GCC fournit une liste de contrôle des articles exigés pour bénéficier de la réduction de 5 %.
Le navire certifie que son système comporte ces articles, puis dépose à son agent la liste indiquant le nom et l’adresse du fabricant du système particulier.
L’agent applique la réduction de 5 % et envoie la liste à la GCC avec le solde des droits des services maritimes.
Le comité GCC/SHC/TC doit vérifier la liste en regard des caractéristiques du fabricant et envoyer, le cas échéant, une lettre de conformité à ce dernier.
Lorsque l’équipement ne répond pas à la norme provisoire, la réduction de 5 % doit être réclamée au navire.
L’objectif du présent document est d’établir une NORME PROVISOIRE à laquelle les navires doivent se conformer pour pouvoir bénéficier de la réduction de 5 % des droits des services maritimes lorsqu’un SNP est installé à bord. Cette NORME PROVISOIRE ne vise en aucun cas à annuler le processus formel d’homologation à des fins réglementaires. Elle ne relève pas non plus l’armateur de son obligation de se conformer au Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques approprié et au Règlement sur les appareils de navigation.
Ce document doit susciter la discussion et devrait permettre de recueillir des renseignements quant à la pertinence de la procédure de demande et de la norme provisoire proprement dite.
| Caractéristiques requises pour la réduction de 5 % | Conforme |
|---|---|
| Cartes électroniques à jour à bord pour la durée du voyage | |
| Cartes à données vectorielles (format NTX ou IHO S-57) | |
| Système de mise à jour des cartes électroniques | |
| Modes d’affichage variable (p. ex. : avant du navire, nord, etc.) | |
| Tracé de la route (utilisation de points de cheminement, etc.) | |
| Contrôle de la route |
|
| Tracé de la position du navire | |
|
Intégration du récepteur DGPS |
|
| Alarme de défectuosité de l’équipement | |
| Profondeur et/ou contour de sécurité | |
| Alarme de proximité | |
| Alarme hors-échelle ou excédentaire | |
| Indication hors-route | |
| Alarme de perte de données primaires de positionnement | |
| Intégration du gyrocompas | |
| Intégration de l’échosondeur | |
| Intégration de l’image radar | |
| Intégration du loch | |
| Dispositifs de secours (préciser) | |
| Formation du personnel de pont pour l’utilisation des ECDIS | |
| Alimentation (de secours et de rechange, conformément au chap. II-1, Convention SOLAS 1994) |