Le ministre des Pêches et des Océans, en vertu de l’article 47 de la Loi sur les océans, fixe par la présente les droits des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, conformément au barème des droits ci-joint.
Le barème des droits ci-joint remplace le Bareme des droits – Droits des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1997.
David Anderson, C.P., dép.
Ministre des Pêches et des Océans
DROITS POUR LES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au calcul, à la perception et au paiement des droits des services à la navigation maritime établis dans le présent barème des droits.
« agent de perception » Personne désignée par le ministre pour percevoir les montants à payer en application du présent barème des droits. (collecting agent)
« agrégats » Gravier, sable et pierrailles destinés à la construction. (aggregates)
« aire de stockage » Étendue d’eau servant au stockage et à la manutention des billes. (booming yard)
« bateau de louage » Tout navire d’une jauge brute de moins de 15 tonneaux et d’une longueur de moins de 10 mètres qui est loué à l’heure, à la journée ou pour des périodes prolongées moyennant un droit de louage ou une rémunération ou une autre forme de profit. (fleet rental boat)
« bateau de pêche » Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé pour la prise du poisson, le traitement du poisson ou le transport des prises jusqu’à la terre. (fishing vessel)
« cargaison transbordée » Cargaison qui est transportée à bord d’un second navire ou de navires subséquents sans traitement intermédiaire vers une destination finale. (transshipped cargo)
« certificat international de jauge (1969) » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur le jaugeage (DORS/94-643). (International Tonnage Certificate (1969))
« Convention de 1969 » La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. (1969 Convention)
« embarcation de plaisance » Bâtiment, bateau ou embarcation utilisé exclusivement à des fins d'agrément et ne transportant ni passagers ni marchandises dans un but lucratif ou moyennant un droit de louage ou une rémunération ou une autre forme de profit. (pleasure craft)
« jauge brute »
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
« navire » Bâtiment, bateau ou embarcation, autre qu’un bateau de pêche, un navire d’État ou une embarcation de plaisance. (ship)
« navire canadien » Navire immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada. (Canadian ship)
« navire d’État » Tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est le gouvernement d’un pays autre que le Canada, ou d’une province, d’un État, d’un territoire ou d’une municipalité de tout pays, pour les services duquel aucun droit, tarif ou taux de fret n’est exigé, ou pour tout bâtiment, bateau ou embarcation dont le propriétaire ou l’exploitant est le gouvernement du Canada. (government ship)
« paquebot de croisière » Navire utilisé exclusivement pour le transport de passagers qui peuvent également y loger la nuit. (cruise ship)
« porte-conteneurs » Navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs dans des soutes et sur le pont. (container ship)
« région Laurentienne et du Centre » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces du Québec, de l’Ontario et du Manitoba, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Laurentian and Central Region)
« région de l’Ouest » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Western Region)
« région des Maritimes » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur des provinces de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard (l’Î.-P.-É.) et du Nouveau-Brunswick, ainsi que celles adjacentes à ces provinces. (Maritimes Region)
« région de Terre-Neuve » Les eaux canadiennes situées à l’intérieur de la province de Terre-Neuve, ainsi que celles adjacentes à cette province. (Newfoundland Region)
« remorqueur » Navire utilisé pour remorquer ou pousser d’autres navires ou pour leur venir en aide. (tug)
« remorqueur de billes » Petit navire spécialement conçu pour la manutention des billes. (boom boat)
« services à la navigation maritime »
« système de navigation de précision » Ensemble des systèmes électroniques utilisés par les navigateurs pour déterminer leur position géographique, notamment le Système de positionnement global différentiel et le Système électronique de visualisation des cartes marines et d’information. (precision navigation system)
« transporteurs de vrac » Navires comportant, en général, un seul pont, des ballasts latéraux et des ballasts-trémies dans les cales et destinés principalement au transport des marchandises sèches en vrac. Les vraquiers autodéchargeurs sont également des transporteurs de vrac, mais les chalands et les combinaisons remorqueur-chaland de tous types n’en sont pas. (bulk carriers)
« traversier » Navire équipé des installations pour transporter principalement des passagers, des marchandises, des véhicules ou des wagons de chemin de fer ro-ro, exploité selon un horaire fixe entre deux ou plusieurs points sur le trajet maritime le plus direct. (ferry)
APPLICATION
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), le présent barème des droits s’applique aux navires qui sont exploités en eaux canadiennes.
(2) Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas aux navires qui font escale aux ports canadiens situés au nord du 60e degré de latitude nord.
(3) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires canadiens ni aux navires exploités en vertu de l’article 10 qui sont exploités exclusivement dans l’une ou plusieurs des zones suivantes :
(4) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires qui traversent les eaux canadiennes sans faire escale, en provenance ou à destination d’un port situé aux États Unis.
(5) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux navires exploités par le gouvernement de la province de Terre Neuve ou pour le compte de celui-ci.
(6) Nonobstant l’article 10, le présent barème des droits ne s’applique pas aux chalands exploités dans la région de l’Ouest.
(7) Le présent barème des droits ne s’applique pas aux remorqueurs de billes qui sont exploités exclusivement dans une aire de stockage privée de la région de l’Ouest.
(8) Sous réserve du paragraphe 4(3), lorsqu’un navire non canadien est assujetti à des droits en application de deux dispositions différentes du présent barème des droits au cours d’un même mois civil, seul le plus élevé des droits totaux payables en application de chacune de ces dispositions s’applique ou, lorsque le montant des deux droits est identique, seul le second droit encouru s’applique.
(9) Aux fins de la détermination de l’applicabilité du paragraphe (8) à l’égard d’un droit payable conformément à l’article 10, le mois civil est le mois au cours duquel la licence d’entrée temporaire entre en vigueur.
3. Dans le calcul du droit à payer par un navire, la jauge brute ne tient pas compte de la partie du navire servant de ballast d’eau séparé.
DROITS APPLICABLES À LA RÉGION DE L’OUEST
Navires non canadiens
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus, à chaque entrée dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, est de 640 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,028 $.
(2) Le droit prévu au paragraphe (1) est payable au plus 12 fois par période de 12 mois commençant le 1er octobre 1998 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente.
(3) Tout navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux peut choisir de payer soit le droit prévu au paragraphe (1), soit celui prévu au paragraphe 5(2).
Navires canadiens
5. (1) Le droit que doit payer par période de 12 mois commençant le 1er octobre 1998 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest est de 5 900 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 0,45 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le droit que doit payer par période de 12 mois commençant le 1er octobre 1998 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien d’une jauge brute de 15 tonneaux ou plus mais de moins de 1 000 tonneaux qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest est de 300 $ plus le produit de la multiplication de sa jauge brute par 9,50 $.
(3) Le droit que doit payer par période de 12 mois commençant le 1er octobre 1998 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente, pour des services à la navigation maritime, le remorqueur qui est un navire canadien d’une jauge brute de 5 tonneaux ou plus mais de moins de 1 000 tonneaux et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest est de 300 $ plus le produit de sa jauge brute par 9,50 $.
(4) Le droit que doit payer par période de 12 mois commençant le 1er octobre 1998 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente, pour des services à la navigation maritime, le bateau de louage qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, est de 25 $.
(5) Le droit que doit payer par période de 12 mois commençant le 1er octobre 1998 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien d’une jauge brute de moins de 15 tonneaux qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de l’Ouest, autre qu’un navire mentionné aux paragraphes (3) ou (4), est de 200 $.
(6) Lorsqu’un droit a été payé conformément à l’article 5 du barème des droits - Droits des services à la navigation maritime fournis par la Garde côtière canadienne, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1997, le droit payable conformément aux paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5), le 1er octobre 1998, est le droit au prorata pour la période allant du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999.
DROITS APPLICABLES À LA RÉGION DES MARITIMES, À LA RÉGION DE TERRE NEUVE ET À LA RÉGION LAURENTIENNE ET DU CENTRE
Navires non canadiens
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui sert principalement au transport des biens ou marchandises et qui charge ou décharge une cargaison dans un port canadien est, pour la cargaison chargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes, de la cargaison chargée, jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes métriques, et, pour la cargaison déchargée, le produit de la multiplication du poids, en tonnes métriques, de la cargaison déchargée, jusqu’à concurrence de 50 000 tonnes, par :
(2) Dans le calcul du droit visé au paragraphe (1), le poids de la cargaison chargée ou déchargée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qui a déjà été transbordée par un navire et pour laquelle un droit a déjà été payé.
(3) Le droit calculé selon le paragraphe (1) ne peut dépasser 0,05 $ par tonne métrique d’agrégats et 0,15 $ par tonne métrique de gypse.
7. Sous réserve de l’article 10, le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le paquebot de croisière non canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou de la région Laurentienne et du Centre est le montant indiqué ci-dessous à chaque arrivée à un port canadien, jusqu’à concurrence de trois arrivées par période de trente jours :
Navires canadiens
8. (1) (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le droit trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou de la région Laurentienne et du Centre est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000 tonneaux, par 1,14 $.
(2) Le navire canadien qui est exploité en vertu d’un certificat d’inspection aux fins de la sécurité maritime délivré par Transports Canada limitant sa saison d’exploitation annuelle à six mois ou moins et pour lequel un droit est payable en application du paragraphe (1) ne sera assujetti à ce droit que pendant au plus deux trimestres par année civile.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un transporteur de vrac ou un porte-conteneurs exploité dans les eaux canadiennes autres que celles de la région de l’Ouest, est le produit de la multiplication de 1/100 de la distance parcourue en kilomètres, arrondie au prochain nombre entier le plus élevé, par le nombre de tonnes transportées au droit de 0,0070 $.
(4) Les navires assujettis aux droits en application du paragraphe (3) sont tenus de présenter au ministre, dans le premier trimestre au cours duquel le droit est payable, de la documentation concernant le type de bâtiment.
(5) Malgré le calcul du droit au paragraphe (3), le droit payable par un transporteur en vrac ou porte-conteneurs ne doit pas dépasser 0,05 $ par tonne métrique d’agrégats, 0,15 $ par tonne métrique de gypse et 0,16 $ par tonne métrique de toutes autres marchandises.
(6) Dans le calcul du droit visé au paragraphe (3), le poids de la cargaison qui est transportée ne comprend pas le poids de la cargaison transbordée qui a déjà été transportée par un navire et pour laquelle un droit a déjà été payé.
(7) Le droit trimestriel que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire canadien qui est un traversier exploité dans les eaux canadiennes de la région des Maritimes, de la région de Terre-Neuve ou de la région Laurentienne et du Centre est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000 tonneaux, par 1,65 $.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9. (1) Sous réserve du paragraphe(2), le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien qui ne sert pas principalement au transport de biens ou de marchandises et qui est exploité dans les eaux canadiennes de la région de Terre Neuve, de la région des Maritimes ou de la région Laurentienne et du Centre et qui n’est pas assujetti aux autres droits fixés par le présent barème des droits est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000 tonneaux, par 0,38 $.
(2) Le droit prévu au paragraphe (1) est payé au plus une fois par mois civil.
10. (1)Le droit que doit payer, pour des services à la navigation maritime, le navire non canadien ou le navire canadien non dédouané qui est exploité dans les eaux canadiennes conformément à une licence d’entrée temporaire délivrée en vertu de la Loi sur le cabotage est le produit de la multiplication de sa jauge brute, jusqu’à concurrence de 50 000 tonneaux, par 0,38 $ et le nombre de périodes de 30 jours ou parties de périodes de 30 jours durant lequel la licence est valide.
Droits minimal
11. Indépendamment des dispositions du présent barème des droits, le droit minimal à payer pour tout droits payable en application des articles 6 à 10 s’élève à 25 $ par navire.
Réduction des droits
12. Lorsqu’un navire utilise un système de navigation de précision installé à bord, conformément aux normes énoncées à l’Annexe I sur les systèmes de navigation de précision, tout droit payable sera réduit de cinq pour cent.
Perception des droits
13. Tout droit prévu par le présent barème des droits doit être payé par le navire suivant la délivrance de la facture établie par le ministre ou une personne autorisée par le ministre à facturer le navire ou l’agent autorisé du navire.
14. Les droits payés en vertu du paragraphe 8(3) doivent être soumis trimestriellement et calculés d’après le nombre total de tonnes-kilomètres consignées au cours du trimestre antérieur. Le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre et doit être accompagné des données à l’appui du paiement, y compris mais non de façon limitative, le nombre de tonnes-kilomètres d’agrégats, de gypse et d’autres marchandises.
15. L’intérêt sur tout droit en souffrance commence à courir 30 jours suivant la délivrance de la facture et est calculé conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188).
Entrée en vigueur
16. Le présent barème des droits entre en vigueur le 1er octobre 1998.
HISTORIQUE
Les normes de fonctionnement des Systèmes électroniques de visualisation des cartes marines (ECDIS) ont été officiellement adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) en novembre 1995 (Résolution OMI A.817 (19) adoptée en novembre 1995). Les normes de fonctionnement de l’OMI (OMI PS) permettent aux administrations nationales de la sécurité maritime de considérer l’ECDIS comme l’équivalent légal des cartes requises par le règlement V/20 de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974. L’OMI a spécifiquement demandé que le service hydrographique national des États membres établisse des cartes électroniques de navigation (CEN), que ceux-ci mettent sur pied un service de mise à jour connexe le plus tôt possible et qu’ils s’assurent que les fabricants se conforment aux normes de fonctionnement lors de la conception et de la fabrication d’ECDIS.
À la demande de l’OMI, la Commission électrotechnique internationale (CEI) est en cours d’identification et de description des essais et des contrôles de fonctionnement nécessaires d’un ECDIS conforme aux exigences de l’OMI. Une fois la norme de fonctionnement de l’ECDIS établie par la CEI en 1997 (publication 1174 de la CEI), celle-ci constituera la base des caractéristiques d’acceptation types connexes aux techniques d’essai fonctionnels ainsi qu’aux résultats d’essai exigibles pour qu’un ECDIS soit conforme aux exigences de l’OMI .
DROITS DES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME
Le 29 mai 1996, un bulletin (no 1/96) sur le droits des services à la navigation maritime a été publié par le ministère des Pêches et des Océans du Canada; il concernait une réduction des frais facturés aux navires possédant un système de navigation de précision installé à bord. Tel que défini dans le bulletin, un système de navigation de précision (SNP)est un système électronique utilisé par les navigateurs pour déterminer leur position géographique, notamment un Système électronique de visualisation des cartes marines. Il est aussi indiqué que pour bénéficier de la réduction, un Système de positionnement global différentiel (DGPS) et un ECDIS doivent être installés.
Comme Transports Canada ne peut publier d’exigences d’embarquement ni homologuer un DGPS ou un ECDIS tant que toutes les normes, y compris les procédures d’essai de la CEI, ne seront pas en vigueur, la Garde côtière canadienne a décidé de publier une norme provisoire relative au DGPS et à l’ECDIS. Cette norme provisoire permettra aux navires et aux sociétés de transport maritime de bénéficier d’une réduction de 5 % du droit des services à la navigation maritime avant la mise en œuvre d’un processus formel d’homologation. Nous espérons que les armateurs mettront à niveau ou remplaceront leurs systèmes qui répondent à cette norme provisoire par des systèmes homologués par Transports Canada comme étant conformes aux exigences de l’OMI.
Avec cette réduction de 5 %, la Garde côtière indique qu’elle reconnaît les avantages et l’efficacité des systèmes de navigation de précision et, dans le cas de l’ECDIS, sa capacité d’affichage du positionnement en temps réel ainsi que ses capacités anticollision lorsqu’il est utilisé avec un calque ARPA/radar. La Garde côtière pense qu’investir dans un système d’affichage de précision de la position en temps réel est aujourd’hui devenu nécessaire, non seulement pour la sécurité des vies humaines et de la propriété, mais aussi pour la sécurité de l’environnement marin.
Tel que mentionné précédemment, la Garde côtière reconnaît qu’il n’existe actuellement aucun type d’ECDIS homologué ni processus d’homologation. Cependant, par cette réduction de 5 % et cette norme, elle reconnaît l’importance des investissements financiers et en formation effectués par les sociétés de transport maritime nationales et internationales relativement à ce genre d’équipement.
Une plus grande utilisation de systèmes de navigation et d’affichage de précision en temps réel de la position, tel que celui que forme l’intégration d’un ECDIS, d’un DGPS et d’autres détecteurs de navigation, entraîne une certaine diminution de la confiance accordée aux aides à la navigation traditionnelles. La Garde côtière a donc entrepris une étude portant sur les ramifications de ces technologies sur l’ensemble actuel d’aides à la navigation fixes et flottants.
NORME PROVISOIRE PROPOSÉE
La norme provisoire proposée devrait s’appliquer aux droits des services à la navigation maritime.
DÉFINITIONS :
Pour les fins de la présente norme provisoire :
EXIGENCES
La présente section décrit les exigences fonctionnelles d’un système de navigation de précision qui, lorsqu’il est installé sur un navire commercial, permet à ce dernier de bénéficier d’une réduction de 5 % du droit des services à la navigation. Les critères relatifs à l’ECDIS constituent un sous-ensemble des normes de fonctionnement de l’OMI (OMI PS) relatives à l’ECDIS adoptées par l’OMI le 15 décembre 1995 (Résolution A.817(19)). Ils n’ont pas à dépasser ces dernières.
A) ECDIS
1) Un ECDIS doit être capable d’afficher toutes les données hydrographiques des cartes marines nécessaires à une navigation sécuritaire et efficace du navire en regard de la route prévue, produites et distribuées par les services hydrographiques gouvernementaux agréés (OMI PS, art. 1.4)
Les cartes électroniques de navigation (CEN) officielles, publiées par le Service hydrographique du Canada (SHC), sont à données numériques vectorielles dans les deux formats suivants :
2) Un ECDIS doit réduire la charge de travail liée à la navigation et doit rendre le navigateur capable d’effectuer, de façon pratique et en temps utile, tous les tracés et contrôles de routes ainsi que la localisation habituellement réalisée sur les cartes imprimées. Il doit être capable d’indiquer de façon continue la position du navire (OMI PS, art. 1.6).
Dans les eaux canadiennes, le système de positionnement utilisé doit être le DGPS (voir section B).
3) Un ECDIS doit fournir des alarmes ou des données appropriées quant aux renseignements affichés ou au mauvais fonctionnement de l’équipement (OMI PS, art. 1.8).
Cela doit inclure la possibilité pour le navigateur de choisir les profondeurs et les contours de sécurité, les alarmes de proximité, l’affichage excédentaire ou hors-échelle, des indications ou des alarmes hors-route, ou la perte du système de positionnement primaire.
4) Un ECDIS doit être raccordé aux systèmes fournissant :
4.1) L’ECDIS peut être intégré à l’équipement suivant :
5) Des dispositifs de secours adéquats doivent être disponibles pendant la durée prévue du voyage en cas de panne de l’ECDIS (OMI PS, art. 14 et ANNEXE 8 : Projet de modification de la résolution A.817 (19)-APPENDICE 6 - Dispositifs de secours).
6) Les navigateurs utilisant l’ECDIS doivent recevoir une formation appropriée sur le fonctionnement de l’ECDIS installé à bord, y compris sur ses capacités et ses limites.
7) Un ECDIS doit être conforme au chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1994 en ce qui concerne les alimentations, qu’il s’agisse de l’alimentation de secours ou des alimentations de rechange (OMI PS, art. 15).
B) Récepteur DGPS
Une aide à la navigation maritime DGPS est un dispositif (ou sont des dispositifs) pouvant recevoir et de traiter des signaux de distance provenant du Service de positionnement normalisé (SPN) du GPS du ministère de la Défense des États-Unis conformément à la norme internationale IEC 1108-1 : Système mondial de navigation par satellite (GNSS) - Partie 1 : Système de positionnement par satellite GPS (Global Positioning System) - Matériel de réception - Normes de fonctionnement, méthodes d’essai et résultats d’essai exigibles (proposition), et de recevoir et de traiter simultanément les corrections aux signaux de distance du GPS qu’il reçoit, en conformité avec les normes de la Recommandation UIT-R M.823 et avec le format de radiodiffusion normalisé (version actuelle) recommandé par le comité spécial 104 de la Radio Technical Commission for Maritime Services (RTCM). Ces normes stipulent que le signal de sortie destiné à l’affichage ou à d’autres dispositifs de navigation est la position précise continue en temps réel destinée à la navigation maritime ou au positionnement.
Il faut remarquer que le fait que ces navires possèdent cet équipement ne les exempte pas des exigences du Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995), ou des autres règlements en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
PROCÉDURE DE DEMANDE
Il est proposé d’utiliser les deux méthodes suivantes pour la demande de réduction de 5 % lorsqu’un système de navigation de précision (SNP) est installé à bord :
1) Fabricants homologués/agréés :
2) Liste de contrôle pour les agents :
CONCLUSION
L’objectif du présent document est d’établir une NORME PROVISOIRE à laquelle les navires doivent se conformer pour pouvoir bénéficier de la réduction de 5 % des droits des services maritimes lorsqu’un SNP est installé à bord. Cette NORME PROVISOIRE ne vise en aucun cas à annuler le processus formel d’homologation à des fins réglementaires. Elle ne relève pas non plus l’armateur de son obligation de se conformer au Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) approprié et au Règlement sur les appareils et le matériel de navigation.
Ce document doit susciter la discussion et devrait permettre de recueillir des renseignements quant à la pertinence de la procédure de demande et de la norme provisoire proprement dite.
LISTE DE CONTRÔLE DES CARACTÉRISTIQUES REQUISES
| Caractéristiques requises pour la réduction de 5 % | Conforme |
|---|---|
| Cartes électroniques à jour à bord pour la durée du voyage | |
| Cartes à données vectorielles (format NTX ou IHO S-57) | |
| Système de mise à jour des cartes électroniques | |
| Modes d’affichage variable (p. ex. : avant du navire, nord, etc.) | |
| Tracé de la route (utilisation de points de cheminement, etc.) | |
| Contrôle de la route | |
| Tracé de la position du navire | |
| Intégration du récepteur DGPS | |
| Alarme de défectuosité de l’équipement | |
| Profondeur et/ou contour de sécurité | |
| Alarme de proximité | |
| Alarme hors-échelle ou excédentaire | |
| Indication hors-route | |
| Alarme de perte de données primaires de positionnement | |
| Intégration du gyrocompas | |
| Intégration de l’échosondeur | |
| Intégration de l’image radar | |
| Intégration du loch | |
| Dispositifs de secours (préciser) | |
| Formation du personnel de pont pour l’utilisation des ECDIS | |
| Alimentation (de secours et de rechange, conformément au chap. II-1, Convention SOLAS 1994) |
* L.R.C. 1985 ch.1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.
** C.R.C., ch. 945, dans sa version modifiée.